CONCLUSIONS COMPLEMENTAIRES.
A la requête du 19 février 2011 présentée
sur l’ordonnance du 4
février 2011.
Et reprenant l’escroquerie aux
précédentes ordonnances rendues .
Procédure initiale fondée sur un acte
introductif d’instance
En son audience du 18 décembre 2008.
Présentées
devant Monsieur le Président statuant en matière de référé.
T.G.I de
Toulouse en son audience du 5 mars 2012.
MESURES PROVISOIRES :
POUR:
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge
(transfert du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse
demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008)
Agissant :
Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de
la Forge (transfert du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .(
suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du
27 mars 2008.
-
A domicile élu de la
SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
CONTRE :
Monsieur
MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services
fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse
Cedex.
La SCP
d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse.
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400
Toulouse.
EN PRESENCE DE
Monsieur VALET Michel, Procureur
de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de
Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
Base fondamentale de la
procédure :
Monsieur
et Madame LABORIE ont assigné devant le juge des référés par assignation les
parties ci-dessus et pour qu’il soit
ordonné à l’audience du 18 décembre 2008 :
·
La nullité « de la publication irrégulière en date du 31
octobre 2003 » concernant le commandement du 20 octobre 2003.
·
La nullité « de la publication irrégulière en date
du 20 mars 2007 » concernant le jugement du 21 décembre 2006 au vu
qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par assignation délivrée aux
parties le 9 février 2007 en nullité du jugement d’adjudication, pour fraude à
la procédure de saisie immobilière et sachant que la publication ne pouvait
intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt.
L’audience a été renvoyée au 5 février
2009 pour échange contradictoire.
·
Qu’au vu des conclusions adverses infondées, 2009.
Monsieur
LABORIE André a déposé des conclusions pertinentes avec pièces à l’appui
justifiant les demandes introductives d’instances.
Que
les parties adverses à l’audience du 5 février 2009 ont soulevé la nullité de
l’assignation introductive « Soit par escroquerie au jugement »
en faisant valoir qu’un grief leur été causé de ne pas pouvoir signifier les
actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la, forge 31650 Saint Orens et pour n’avoir respecté l’article 648 du ncpc.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE avaient bien indiqué leur adresse au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens, adresse ou se trouvait
toujours leur propriété, leur domicile violé le 27 mars 2008 à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Qu’il
était aussi précisé dans l’acte d’assignation, le domicile élu à l’adresse de la
SCP d’Huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
·
Précisant aussi que
la propriété était revendiquée en justice ainsi que la violation de leur
domicile.
En date du 26 février 2009, le président du tribunal « Monsieur Gilbert
COUSTEAUX » par pression des parties ou par corruption active et passive,
a écouté seulement les avocats des parties, rendant une ordonnance en ordonnant
l’annulation de l’assignation introductive d’instance aux motifs que
les avocats ont fait valoir « soit impossibilité de signifier les actes à
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Qu’au vu de
ces éléments, de cette escroquerie au jugement préjudiciable à Monsieur et
Madame LABORIE, le fond des demandes n’ont pu être tranchées par le juge.
Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André a présenté une requête le
4 mars 2009 motivée en droit et en fait au vu que la raison commande pour faire
valoir cette escroquerie au jugement
« à l’ordonnance » la voie d’appel n’ayant pas été saisie.
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires suite au trouble manifestement
illicite soulevés « et d’ordre public ». l’objet du litige n’ayant
pas été tranché.
·
En produisant
différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
En l’espèce la
notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette
adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert.
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Que
La procédure a été suspendue suite à la poursuite de Monsieur COUSTEAUX devant
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et pour s’être
refusé de statuer.
Les débats se sont rouverts après convocation par le
greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et pour son audience du 28 septembre 2009.
Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du
T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André produisait des éléments
complémentaires pertinents soit la signification par une des parties à
l’instance de l’ordonnance du 26 février 2009. « Justifiant de ce fait
l’escroquerie au jugement qui était caractérisé » et ne pouvant de
ce fait être contesté.
Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du
T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André produisait une ordonnance que
Monsieur STEINMANN avait rendue le 16 juin 2009 dans une autre instance ou les
parties avaient soulevé aussi la même nullité pour obtenir aussi une décision
par escroquerie au jugement.
Mais
Monsieur STEINMANN ne s’est pas fait prendre au pièges des avocats adverses et
en indiquant dans cette ordonnance que :
Sur la nullité de l’assignation
pour défaut d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que
l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de
l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les, demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en
indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils
qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP
d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur
le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Qu’en conséquence, Monsieur STEINMANN a rejette en son
ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut
d’adresse et présentées par les avocats des parties adverses.
Contradiction de Monsieur STEINMANN Bruno, celui-ci
rend une ordonnance en date du 8 décembre 2009 en constatant aussi la nullité
de l’assignation introductive et en réitérant les mêmes termes que dans
l’ordonnance du 26 février 2009 et en invoquant que Monsieur LABORIE n’a pas
indiqué son adresse volontairement.
Que cette ordonnance
constitue un faux intellectuel car
Monsieur LABORIE André n’a jamais dit à l’audience qu’il avait omis sciemment
d’indiquer son adresse dans l’assignation car preuve est apportée :
·
L’adresse est
bien indiquée dans l’acte introductif d’instance et comme il a été reconnu par
Monsieur STEINMANN en son ordonnance du 16 juin 2009 et comme il est reconnu
par toute les convocations et significations faites par huissiers de justice ou
greffier du tribunal ou de toute autres autorités même Ministre de la justice,
Président de la République en sa première Présidence : soit au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André présente une nouvelle requête
le 24 février 2010 motivée en droit et en fait au vu que la raison commande
pour faire valoir cette nouvelle escroquerie
au jugement.
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires suite au trouble manifestement
illicite soulevés « et d’ordre public ».
·
En produisant
différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
En l’espèce la
notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette
adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Les débats se sont rouverts après convocation par le
greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et comme dans
l’acte introductif d’instance et pour son audience 3 décembre 2010.
Les parties adverses à la
dite audience ont soulevé la même nullité que précédemment pour qu’il ne soit
pas statué sur les demandes fondamentales de l’assignation introductive régulière
sur la forme et sur le fond et pour que leur responsabilité ne soit pas
reconnue devant le tribunal pour en obtenir des mesures provisoires.
·
Le président, « Monsieur STEINMANN Bruno »
se refusant de lire le dossier, se refusant de vérifier les pièces pertinentes
et se refusant encore une fois de statuer conformément à la loi soit par
pression soit par corruption active et passive, renvoyant Monsieur LABORIE
André sur les roses !!!
Et comme le confirme son ordonnance du 4 février 2011 »
considérée de faux en écritures publique,
faux intellectuels et sur des termes irréels, contestés, ne pouvant exister au
vu de l’assignation introductive et des différentes requêtes régulière en la
forme et au fond des demandes.
Qu’en
conséquence voyant le jeu des parties adverses et de Monsieur le Président
STEINMANN « L’escroquerie au jugement » sans aucune crédibilité de
chacune des parties, Monsieur LABORIE
André réitère sa requête sur les précédentes qui n’ont pas été entendues et
dont l’objet principal était de statuer sur les demandes de l’assignation
introductive d’instance du 18 décembre 2008 et en faisant valoir que les
décisions rendues étaient toutes irrégulières « l’escroquerie parfaite ».
Soit par une requête en date du 19
février 2011 motivée en droit et en
fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette nouvelle escroquerie au jugement « à
l’ordonnance ».
·
Et en demande de
réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes provisoires suite au trouble manifestement
illicite soulevés « et d’ordre public ».
·
En produisant
différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
En l’espèce la
notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette
adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert
·
Et pour qu’il
soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464
du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
Que les débats ont été ré ouverts et convocation faite
par le greffe à Monsieur et Madame
LABORIE, toujours à la même adresse ci dessus indiquée et comme dans l’acte
introductif d’instance et pour son
audience du 23 septembre 2011.
·
Que Monsieur LABORIE André a été mis en détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, agissement par une des
parties « Soit à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la
République de Toulouse » et pour faire obstacle à cette instance et à
d’autres. » aux motifs fallacieux ».
Qu’à sa sortie de détention
arbitraire, Monsieur LABORIE André a été avisée de la décision rendue en date
du 23 septembre 2011 soit : « Une
ordonnance de RADIATION ».
·
Décision rendue
par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président, indiquant que Monsieur
LABORIE André ne s’est pas présenté alors que toute la juridiction toulousaine et
les parties étaient conscientes que Monsieur LABORIE André était en prison
depuis le 14 septembre 2011, ne pouvait se présenter, sans dossier et sans
aucun moyen de défense.
Que par courrier du 6 décembre 2011, Monsieur LABORIE André saisissait Monsieur le
Président du T.G.I de Toulouse pour ré enrôler cette procédure à fin d’avoir
accès à un juge sur le fondement des articles 6 et 6-1 de la CEDH et pour
obtenir des mesures provisoires, déjà relaté dans l’acte introductif d’instance
pour son audience du 18 décembre 2008.
·
Que le déni de justice ne peut à ce jour être retenu
au vu de la réouverture des débats.
Mais tout en rappelant à fin d’en ignorer :
La responsabilité pénale des magistrats
judiciaires : l'application de la loi commune
En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993,
d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité
pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats,
dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la
répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus
d'autorité (art. 432-4), la
corruption active ou passive (art. 434-9),
ou le déni de justice (art. 434-7-1).
Art. 434-7-1 (L. n°
92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un
magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir
été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de
ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice
des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. —
Trav. L. 1442-9.
Art. 434-9 (L. n° 2007-1598
du 13 nov. 2007) «Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende le fait, par:
«1° Un magistrat, un juré ou toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle;
«2° Un fonctionnaire au greffe d'une
juridiction;
«3° Un expert nommé, soit par une
juridiction, soit par les parties;
«4° Une personne chargée par l'autorité
judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation
ou de médiation;
«5° Un arbitre exerçant sa mission sous
l'empire du droit national sur l'arbitrage,
«de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, (L. n°
2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-4°-a) «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu
d'accomplir un [ancienne rédaction: en vue de
l'accomplissement ou de l'abstention d'un]» acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.»
(L. n° 2011-525
du 17 mai 2011, art. 154-4°-b).
«Le
fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de
lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte
de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.»
Lorsque l'infraction définie (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «aux premier à
septième alinéas» est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment
d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à
quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende.
EN SON AUDIENCE DU 5 MARS 2012.
Retrouvons
tous la raison.
Qu’au
vu et depuis le début de l’instance en son audience du 18 décembre 2008, du
refus systématique de reconnaître les demandes de Monsieur LABORIE André par le
président du tribunal statuant en matière de référé et à la demandes des
avocats des parties adverses et sous leur pression, ces derniers qui ont
faillit par faux et usage de faux pour obtenir des décidions par escroquerie et
ont trompé la religion du tribunal, causant directement préjudices à ces
derniers.
Qu’au
vu du refus de reconnaître la réalité de tels faits graves comme invoqués dans
l’acte introductif d’instance et la motivation en ses différentes requêtes de
Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André a été contraint de faire faire un constat d’huissier de justice
constatant 33 pièces pertinentes en date du 11 août 2011.
Au vu de son ensemble de ce
procès verbal :
La
fraude de la procédure de saisie immobilière est caractérisée ainsi que de tous
les actes accomplis par les personnes ci-dessus assignées.
·
Concernant le
commandement du 20 octobre 2003. Nul.
·
Concernant la publication
en date du 31 octobre du commandement du 20 octobre 2003. Nulle.
Qu’au
vu de l’action en résolution d’un jugement d’adjudication en date du 9 février
2007 et de sa jurisprudence indiquant que l’adjudicataire avait perdu son droit
de propriété et quelle ne pouvait accomplir un quelconque acte.
·
Nullité de la
publication en date du 20 mars 2007. ( voir
constat article 695 de l’acpc)
·
Absence de
publicité du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
·
Absence de
publication de l’arrêt du 21 mai 2007 qui se refuse de statuer sur le fraude
Source jurisclasseur article 750 de l’acpc :
Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le
délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui
déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n°
195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le
délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare
l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). (formalités requises postérieures au
jugement d’adjudication déjà fourni dans la procédure )
Art.
750 (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois
de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Nullité
de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694
de l’acpc.
Et
autres ……. Dans ce procès verbal pertinent justifiant la nullité de toute
la procédure de saisie immobilière en son article pertinent soit l’article 694 de l’acpc.
OBLIGATION DU CONSERVATEUR DES
HYPOTHEQUES.
Qu’il
est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car
elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20
octobre 2003.
·
Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« Le commandement publié cesse de produire
effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une
adjudication mentionnée en marge de cette publication. »
·
Sous
l’Art. 694 : a - n°4 : « La
péremption instituée par l’Art.
694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. »
·
Civ. 2e, 20 juill.
1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon
, réf., 16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation
pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
b- n°4 bis : « à
défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
Commentaires pour celui qui ne veut comprendre :
Explication.
·
Voir détail
produit dans la plainte du 30 décembre 2011 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.
·
Constat
d’huissier du 11 août 2011.
Preuve supplémentaire, ( Avocat au
conseil d’état et à la cour de cassation agissant pour les intérêts de sa
cliente et dans une procédure pénale devant la chambre criminelle ).
Conclusions
en défense de la SCP d’huissiers PRIAT- COTTIN- LOPEZ devant la cour de
cassation, reconnaissant :
·
Que le commandement du 20 octobre
·
Que ce commandement a été annulé en mai 2006.
QU’EN CONSEQUENCE
Au vu du constat d’huissier du 11 août
2011,
·
Le commandement
du 20 octobre
·
Que le
commandement du 20 octobre 2003 constitue bien un faux en écriture publique en
faisant croire que ce commandement a été délivré par une société AGF avec un
RCS inexistant, radié au Tribunal de commerce depuis le 13 février 2003 et
comme le constate le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN en date du 11
août 2011.
·
Un arrêt du 16
mai
Qu’au vu des conclusions devant la cour
de cassation.
·
Le commandement
du 20 octobre
·
Le commandement
du 20 octobre
Soit la publicité est nulle et non
avenue de ce commandement nul en date du 31 octobre 2003
Que les demandes formulées dans
l’assignation introductive d’instance du 18 décembre 2008 sont fondées.
·
La publication du
commandement du 20 octobre 2003 doit être annulée avec toutes les conséquences
de droit.
Qu’au vu de la nullité du commandement
du 20 octobre 2003.
Qu’au vu de la nullité de la publication
du commandement du 20 octobre 2003.
Qu’il
ne peut exister de jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 soit
publicité de ce dernier.
Qu’il
ne peut exister de jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
Et
de tout autres actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.
PAR CES
MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Faire
droit aux mesures provisoires formulées devant le juge des référés en son
audience du 18 décembre 2008 et pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public dans la seule intention de continuer à détourner la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE par de fausses publications à la
conservation des hypothèques de Toulouse.
Au
vu de l’assignation introductive du 18 décembre 2008 et des pièces déposées.
Au
vu de l’escroquerie aux différentes ordonnances rendues.
Au
vu des différents obstacles et refus de statuer sur le fond des demandes des
requêtes, par récidives d’escroquerie.
Au
vu du constat d’huissier du 11 août 2011 de la SCP d’huissier FERRAN.
Au
vu du mémoire en défense devant la chambre criminelle à la cour de cassation et
pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN – LOPEZ.
Statuer
sur le fondement des articles 461 ; 462, 463 ; 464 du ncpc,
Statuer
sur le fondement des articles 455 du ncpc
A
fin d’ordonner à la conservation des hypothèques de Toulouse représenté par son
représentant légal :
·
La radiation de la publication du commandement du 20
octobre 2003 en date du 31 octobre 2003.
·
La radiation de tous les actes de procédures de saisie
immobilière fondés sur le commandement du 20 octobre 2003.
·
La radiation de tous les actes de cession effectué
illégalement devant notaire et fondé un jugement d’adjudication non publié,
procédure de saisie immobilière nulle et non avenue sur le fondement de
l’article 694 de l’acpc.
·
Rétablir la publicité initiale, soit la propriété à
Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaire bien qu’il y est eu des actes
de malveillance effectués par abus.
Condamner
Monsieur MAYLIN conservateur des hypothèques
à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc, pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à
saisir le tribunal et à de multiples reprises suite à l’escroquerie aux
décisions rendues.
Condamner la
SCP d’huissiers PRIAT ;
COTTIN ; LOPEZ à la somme 5000 euros sur le fondement de
l’article 700 du NCPC et pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à saisir le tribunal et à de multiples reprises
suite à l’escroquerie aux décisions rendues.
Condamner Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 7000 euros sur le fondement de
l’article 700 du NCPC et pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à
saisir le tribunal et à de multiples reprises suite à l’escroquerie aux
décisions rendues.
Condamner
aux dépens de la procédure la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ
Condamner
aux dépens de la procédure, Monsieur Robert MAYLIN
Condamner
aux dépens de la procédure Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sous toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur
LABORIE André
Le 2 mars 2012