CONCLUSIONS COMPLEMENTAIRES.

 

A la requête du 19 février 2011 présentée

 sur l’ordonnance du 4 février 2011.

 

Et reprenant l’escroquerie aux précédentes ordonnances rendues .

 

Procédure initiale fondée sur un acte introductif d’instance

 En son audience du 18 décembre 2008.

 

Présentées devant Monsieur le Président statuant en matière de référé.

 

T.G.I de Toulouse en son audience du 5 mars 2012.

 

MESURES PROVISOIRES :

 

 

POUR:

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

-    A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

 

CONTRE :

 

Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.

 

La SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.

 

EN PRESENCE DE

          

Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.

 

 

Base fondamentale de la procédure :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont assigné devant le juge des référés par assignation les parties ci-dessus  et pour qu’il soit ordonné  à l’audience du 18 décembre 2008 :

 

·        La nullité « de la publication irrégulière en date du 31 octobre 2003 » concernant le commandement du 20 octobre 2003.

 

·        La nullité « de la publication irrégulière  en date du 20 mars 2007 » concernant le jugement du 21 décembre 2006 au vu qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par assignation délivrée aux parties le 9 février 2007 en nullité du jugement d’adjudication, pour fraude à la procédure de saisie immobilière et sachant que la publication ne pouvait intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt.

 

L’audience a été renvoyée au 5 février 2009 pour échange contradictoire.

 

·        Qu’au vu des conclusions adverses infondées, 2009.

 

Monsieur LABORIE André a déposé des conclusions pertinentes avec pièces à l’appui justifiant les demandes introductives d’instances.

 

Que les parties adverses à l’audience du 5 février 2009 ont soulevé la nullité de l’assignation introductive «  Soit par escroquerie au jugement » en faisant valoir qu’un grief leur été causé de ne pas pouvoir signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la, forge 31650 Saint Orens et pour n’avoir respecté l’article 648 du ncpc.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient bien indiqué leur adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, adresse ou se trouvait toujours leur propriété, leur domicile violé le 27 mars 2008 à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Qu’il était aussi précisé dans l’acte d’assignation, le domicile élu à l’adresse de la SCP d’Huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

·        Précisant aussi que la propriété était revendiquée en justice ainsi que la violation de leur domicile.

 

En date du 26 février 2009, le président du tribunal «  Monsieur Gilbert COUSTEAUX » par pression des parties ou par corruption active et passive, a écouté seulement les avocats des parties, rendant une ordonnance en ordonnant l’annulation de l’assignation introductive d’instance aux motifs que les avocats ont fait valoir «  soit impossibilité de signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Qu’au vu de ces éléments, de cette escroquerie au jugement préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE, le fond des demandes n’ont pu être tranchées par le juge.

 

Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André a présenté une requête le 4 mars 2009 motivée en droit et en fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette escroquerie au jugement «  à l’ordonnance » la voie d’appel n’ayant pas été saisie.

 

 

·        Et en demande de réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes  provisoires suite au trouble manifestement illicite soulevés «  et d’ordre public ». l’objet du litige n’ayant pas été tranché.

 

·        En produisant différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        En l’espèce la notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert.

 

·        Et pour qu’il soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464 du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Que La procédure a été suspendue suite à la poursuite de Monsieur COUSTEAUX devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et pour s’être refusé de statuer.

 

Les débats se sont rouverts après convocation par le greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et pour  son audience du 28 septembre 2009.

 

Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André produisait des éléments complémentaires pertinents soit la signification par une des parties à l’instance de l’ordonnance du 26 février 2009. «  Justifiant de ce fait l’escroquerie au jugement qui était caractérisé » et ne pouvant de ce fait être contesté.

 

Qu’à cette audience du 28 septembre 2009 représentée par Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André produisait une ordonnance que Monsieur STEINMANN avait rendue le 16 juin 2009 dans une autre instance ou les parties avaient soulevé aussi la même nullité pour obtenir aussi une décision par escroquerie au jugement.

 

Mais Monsieur STEINMANN ne s’est pas fait prendre au pièges des avocats adverses et en indiquant dans cette ordonnance que :

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les, demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Qu’en conséquence, Monsieur STEINMANN a rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse et présentées par les avocats des parties adverses.

 

 

Contradiction de Monsieur STEINMANN Bruno, celui-ci rend une ordonnance en date du 8 décembre 2009 en constatant aussi la nullité de l’assignation introductive et en réitérant les mêmes termes que dans l’ordonnance du 26 février 2009 et en invoquant que Monsieur LABORIE n’a pas indiqué son adresse volontairement.

 

Que cette ordonnance constitue un faux intellectuel car Monsieur LABORIE André n’a jamais dit à l’audience qu’il avait omis sciemment d’indiquer son adresse dans l’assignation car preuve est apportée :

 

·        L’adresse est bien indiquée dans l’acte introductif d’instance et comme il a été reconnu par Monsieur STEINMANN en son ordonnance du 16 juin 2009 et comme il est reconnu par toute les convocations et significations faites par huissiers de justice ou greffier du tribunal ou de toute autres autorités même Ministre de la justice, Président de la République en sa première Présidence : soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

 

Qu’en conséquence : Monsieur LABORIE André présente une nouvelle requête le 24 février 2010 motivée en droit et en fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette nouvelle escroquerie au jugement.

 

·        Et en demande de réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes  provisoires suite au trouble manifestement illicite soulevés «  et d’ordre public ».

 

·        En produisant différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        En l’espèce la notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert

 

·        Et pour qu’il soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464 du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

 

Les débats se sont rouverts après convocation par le greffe de Monsieur et Madame LABORIE à la même adresse ci dessus et comme dans l’acte introductif d’instance et pour  son audience 3 décembre 2010.

 

Les parties adverses à la dite audience ont soulevé la même nullité que précédemment pour qu’il ne soit pas statué sur les demandes fondamentales de l’assignation introductive régulière sur la forme et sur le fond et pour que leur responsabilité ne soit pas reconnue devant le tribunal pour en obtenir des mesures provisoires.

 

·        Le président, «  Monsieur STEINMANN Bruno » se refusant de lire le dossier, se refusant de vérifier les pièces pertinentes et se refusant encore une fois de statuer conformément à la loi soit par pression soit par corruption active et passive, renvoyant Monsieur LABORIE André sur les roses !!!

 

Et comme le confirme son ordonnance du 4 février 2011 » considérée de faux en écritures publique, faux intellectuels et sur des termes irréels, contestés, ne pouvant exister au vu de l’assignation introductive et des différentes requêtes régulière en la forme et au fond des demandes.

 

Qu’en conséquence voyant le jeu des parties adverses et de Monsieur le Président STEINMANN «  L’escroquerie au jugement » sans aucune crédibilité de chacune des parties,  Monsieur LABORIE André réitère sa requête sur les précédentes qui n’ont pas été entendues et dont l’objet principal était de statuer sur les demandes de l’assignation introductive d’instance du 18 décembre 2008 et en faisant valoir que les décisions rendues étaient toutes irrégulières «  l’escroquerie parfaite ».

 

Soit par une requête en date du 19 février 2011 motivée en droit et en fait au vu que la raison commande pour faire valoir cette nouvelle escroquerie au jugement «  à l’ordonnance ».  

 

·        Et en demande de réouverture des débats sur le fond de l’assignation en ses demandes  provisoires suite au trouble manifestement illicite soulevés «  et d’ordre public ».

 

·        En produisant différentes significations et notifications d’actes faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        En l’espèce la notification de l’ordonnance en cause du 26 février 2009 adressée à cette adresse par le greffe du Président COUSTEAUX Gilbert

 

·        Et pour qu’il soit statué en droit et en fait sur le fondement de l’article 461-462-463-464 du ncpc, en respectant les articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

 

Que les débats ont été ré ouverts et convocation faite par le greffe à  Monsieur et Madame LABORIE, toujours à la même adresse ci dessus indiquée et comme dans l’acte introductif d’instance et pour  son audience du 23 septembre 2011.

 

·        Que Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, agissement par une des parties «  Soit à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse » et pour faire obstacle à cette instance et à d’autres. » aux motifs fallacieux ».

 

 

Qu’à sa sortie de détention arbitraire, Monsieur LABORIE André a été avisée de la décision rendue en date du 23 septembre 2011 soit : «  Une ordonnance de RADIATION ».

 

·        Décision rendue par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président, indiquant que Monsieur LABORIE André ne s’est pas présenté alors que toute la juridiction toulousaine et les parties étaient conscientes que Monsieur LABORIE André était en prison depuis le 14 septembre 2011, ne pouvait se présenter, sans dossier et sans aucun moyen de défense.

 

Que par courrier du 6 décembre 2011, Monsieur LABORIE André saisissait Monsieur le Président du T.G.I de Toulouse pour ré enrôler cette procédure à fin d’avoir accès à un juge sur le fondement des articles 6 et 6-1 de la CEDH et pour obtenir des mesures provisoires, déjà relaté dans l’acte introductif d’instance pour son audience du 18 décembre 2008.

 

·        Que le déni de justice ne peut à ce jour être retenu au vu de la réouverture des débats.

 

Mais tout en rappelant à fin d’en ignorer :

La responsabilité pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune

En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).

 

 Art. 434-7-1 (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992)   Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Trav. L. 1442-9.

 

 

 Art. 434-9  (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par:
  «1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle;
  «2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction;
  «3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties;
  «4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation;
  «5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
  «de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-4°-a) «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un [ancienne rédaction: en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un]» acte de sa fonction ou facilité par sa fonction
   (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-4°-b).

 

 «Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.»
  Lorsque l'infraction définie (L. n° 2007-1598 du 13 nov. 2007) «aux premier à septième alinéas» est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende.

 

EN SON AUDIENCE DU 5 MARS 2012.

 

Retrouvons tous la raison.

 

 

Qu’au vu et depuis le début de l’instance en son audience du 18 décembre 2008, du refus systématique de reconnaître les demandes de Monsieur LABORIE André par le président du tribunal statuant en matière de référé et à la demandes des avocats des parties adverses et sous leur pression, ces derniers qui ont faillit par faux et usage de faux pour obtenir des décidions par escroquerie et ont trompé la religion du tribunal, causant directement préjudices à ces derniers.

 

Qu’au vu du refus de reconnaître la réalité de tels faits graves comme invoqués dans l’acte introductif d’instance et la motivation en ses différentes requêtes de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint de faire faire un constat d’huissier de justice constatant 33 pièces pertinentes en date du 11 août 2011.

 

Au vu de son ensemble de ce procès verbal :

 

La fraude de la procédure de saisie immobilière est caractérisée ainsi que de tous les actes accomplis par les personnes ci-dessus assignées.

 

·        Concernant le commandement du 20 octobre 2003.  Nul.

 

·        Concernant la publication en date du 31 octobre du commandement du 20 octobre 2003. Nulle.

 

Qu’au vu de l’action en résolution d’un jugement d’adjudication en date du 9 février 2007 et de sa jurisprudence indiquant que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété et quelle ne pouvait accomplir un quelconque acte.

 

·        Nullité de la publication en date du 20 mars 2007. ( voir constat article 695 de l’acpc)

 

·        Absence de publicité du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

·        Absence de publication de l’arrêt du 21 mai 2007 qui se refuse de statuer sur le fraude

 

Source jurisclasseur article 750 de l’acpc :

 

Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). (formalités requises postérieures au jugement d’adjudication déjà fourni dans la procédure )

 

Art. 750  (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Nullité de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Et autres ……. Dans ce procès verbal pertinent justifiant la nullité de toute la procédure de saisie immobilière en son article pertinent soit l’article 694 de l’acpc.

 

 

OBLIGATION DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES.

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

·        Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

·        « Le commandement publié cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication. »

 

·        Sous l’Art. 694 : a - n°4 : « La péremption instituée par l’Art. 694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite. »

 

·        Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

 

 

Commentaires  pour celui qui ne veut  comprendre :

 

 Explication.

 

·        Voir détail produit dans la plainte du 30 décembre 2011 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Constat d’huissier du 11 août 2011.

 

Preuve supplémentaire, ( Avocat au conseil d’état et à la cour de cassation agissant pour les intérêts de sa cliente et dans une procédure pénale devant la chambre criminelle ).

 

Conclusions en défense de la SCP d’huissiers PRIAT- COTTIN- LOPEZ devant la cour de cassation, reconnaissant :

 

·        Que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré par la société Athéna banque.

 

·        Que ce commandement a été annulé en mai 2006.

 

 

QU’EN CONSEQUENCE

 

 

Au vu du constat d’huissier du 11 août 2011,

 

·        Le commandement du 20 octobre 2003 a bien été délivré par la société Athéna banque alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999 et ce confirmé en page deux du cahier des charges.

 

·        Que le commandement du 20 octobre 2003 constitue bien un faux en écriture publique en faisant croire que ce commandement a été délivré par une société AGF avec un RCS inexistant, radié au Tribunal de commerce depuis le 13 février 2003 et comme le constate le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN en date du 11 août 2011.

 

·        Un arrêt du 16 mai 2006 a été rendu précisant que le commandement est nul, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Qu’au vu des conclusions devant la cour de cassation.

 

·        Le commandement du 20 octobre 2003 a bien été délivré par la société Athéna banque alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·        Le commandement du 20 octobre 2003 a bien été annulé en mai 2006.

 

Soit la publicité est nulle et non avenue de ce commandement nul en date du 31 octobre 2003

 

Que les demandes formulées dans l’assignation introductive d’instance du 18 décembre 2008 sont fondées.

 

·        La publication du commandement du 20 octobre 2003 doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.

 

Qu’au vu de la nullité du commandement du 20 octobre 2003.

 

Qu’au vu de la nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003.

 

Qu’il ne peut exister de jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 soit publicité de ce dernier.

 

Qu’il ne peut exister de jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

Et de tout autres actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Faire droit aux mesures provisoires formulées devant le juge des référés en son audience du 18 décembre 2008 et pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public dans la seule intention de continuer à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par de fausses publications à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Au vu de l’assignation introductive du 18 décembre 2008 et des pièces déposées.

 

Au vu de l’escroquerie aux différentes ordonnances rendues.

 

Au vu des différents obstacles et refus de statuer sur le fond des demandes des requêtes, par récidives d’escroquerie.

 

Au vu du constat d’huissier du 11 août 2011 de la SCP d’huissier FERRAN.

 

Au vu du mémoire en défense devant la chambre criminelle à la cour de cassation et pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN – LOPEZ.

 

Statuer sur le fondement des articles 461 ; 462, 463 ; 464 du ncpc,

 

Statuer sur le fondement des articles 455 du ncpc

 

A fin d’ordonner à la conservation des hypothèques de Toulouse représenté par son représentant légal :

 

·        La radiation de la publication du commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003.

 

·        La radiation de tous les actes de procédures de saisie immobilière fondés sur le commandement du 20 octobre 2003.

 

·        La radiation de tous les actes de cession effectué illégalement devant notaire et fondé un jugement d’adjudication non publié, procédure de saisie immobilière nulle et non avenue sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

·        Rétablir la publicité initiale, soit la propriété à Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaire bien qu’il y est eu des actes de malveillance effectués par abus.

 

Condamner Monsieur MAYLIN  conservateur des hypothèques à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc, pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à saisir le tribunal et à de multiples reprises suite à l’escroquerie aux décisions rendues.

 

 

Condamner la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à  saisir le tribunal et à de multiples reprises suite à l’escroquerie aux décisions rendues.

 

Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et pour avoir contraint Monsieur et Madame LABORIE à saisir le tribunal et à de multiples reprises suite à l’escroquerie aux décisions rendues.

 

Condamner aux dépens de la procédure la SCP d’huissiers PRIAT ;  COTTIN ; LOPEZ

 

Condamner aux dépens de la procédure, Monsieur Robert MAYLIN

 

Condamner aux dépens de la procédure Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                          Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                           Monsieur LABORIE André

                                                                                         Le 2 mars  2012